Quand est-on soumis au paiement de l'impôt sur le revenu ?
L'impôt sur le revenu est établi à partir des déclarations effectuées par les contribuables. Il est perçu par voie de rôles. Les revenus perçus au cours d'une année N sont déclarés, par le contribuable, au début de l'année N + 1.
L'Administration détermine ensuite les bases d'imposition et envoie au contribuable un avis de mise en recouvrement, en général au cours du second semestre de l'année N + 1.
Lors de la mise en recouvrement du rôle, le contribuable reçoit un avis d'imposition (montant de l'impôt, échéance, etc.) qu'il doit acquitter.
Article
Recouvrement des impôts : systèmes de paiement de l'impôt sur le revenu
Paiement des impôts : la retenue à la source de l'impôt sur le revenu
Impôts concernés par la retenue à la source avant le 1er janvier 2019
La retenue à la source s'imputait sur le montant de l'impôt sur le revenu dû. Elle concernait :
- les rémunérations versées à des personnes non domiciliées en France ;
- les dividendes distribués à des non-résidents ;
- les revenus d'obligations et autres emprunts émis avant 1987 ;
- les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères ;
- les revenus des auteurs, artistes et sportifs domiciliés en France ;
Généralisation de la retenue à la source
Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est généralisé depuis le 1er janvier 2019. 98 % des revenus sont concernés par ce prélèvement à la source (salaires, retraites, etc.).
La personne tenue d'effectuer la retenue à la source est la personne qui procède au versement des revenus. Cette personne, dénommée « collecteur » de la retenue à la source, doit, depuis janvier 2019, appliquer sur les revenus versés un taux de prélèvement à la source communiqué par l'administration fiscale.
Une phase préparatoire avait débuté en septembre 2018. Après avoir communiqué la déclaration sociale nominative (DSN) mensuelle en septembre 2018, le collecteur avait reçu un compte-rendu de la part de l'administration fiscale. Ce compte-rendu mentionne le taux de prélèvement à la source applicable à chaque bénéficiaire des revenus.
Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises doivent transmettre au service des impôts les informations nécessaires par le biais de la DSN mensuelle. Le collecteur doit ensuite appliquer aux revenus à verser, le dernier taux de prélèvement qui lui a été communiqué par l'administration fiscale.
Cependant, depuis le 1er janvier 2020, l'employeur qui ne verse aucune rémunération pendant un certain nombre de mois peut demander à l'URSSAF de ne pas effectuer de DSN durant cette période. Dès lors qu'il en a obtenu l'autorisation, l’employeur peut cesser d'effectuer la DSN (décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019).
Les contribuables ont également la possibilité de modifier leur taux de prélèvement à la source via le service « Gérer son prélèvement à la source », dans leur espace particulier sur le site des impôts. À défaut, c’est le taux personnalisé qui sera utilisé par l’administration fiscale. En cas de changement de situation, il est toujours possible de moduler ce taux en cours d’année (le nouveau taux prend effet dans un délai de 3 mois maximum).
La modulation à la baisse est désormais possible en présence d’un écart supérieur à 5 % entre le montant du prélèvement résultant de la situation et des revenus de l’année en cours estimés par le contribuable et le montant du prélèvement qu’il supporterait au cours de cette année en l’absence de modulation (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023).
Prélèvement à la source et cas particulier des CDD de moins de 2 mois
Le prélèvement à la source est simple à appliquer pour les contribuables en CDI, mais son application est plus complexe pour les personnes qui changent régulièrement d'employeur. En effet, si l'administration fiscale tarde à transmettre le taux d'imposition aux employeurs, ceux-ci sont contraints d'appliquer le taux neutre.
Pour éviter de pénaliser les contribuables en contrat de courte durée, des règles particulières sont mises en place pour les salariés en CDD ou en contrat de mission temporaire, lorsque la durée initiale du contrat est inférieure ou égale à 2 mois.
Dans la limite des 2 premiers mois d’embauche, la grille de taux par défaut s’applique aux versements effectués au titre ou au cours d’un mois après un abattement égal à 50 % du SMIC net imposable mensuel, soit 716 € au 1er mai 2023.
En cas de versements distincts de salaire au cours d'un même mois donnant lieu à un seul bulletin de salaire (correspondant le cas échéant à plusieurs contrats), l'abattement s'applique à la totalité des versements et non à chaque versement ou chaque contrat.
Prélèvement à la source et salariés des particuliers employeurs
Des modalités simplifiées de prélèvement à la source sont mises en place depuis 2020 pour les salariés des particuliers employeurs. Le Cesu gère le prélèvement et le reversement de l'impôt à la source à l'administration fiscale. La rémunération des salariés est déduite de la retenue à la source.
Prélèvement à la source et indemnités journalières de sécurité sociale
Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu s'applique au montant imposable des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) versées en cas d'arrêt de travail. Il appartient à l'organisme qui verse les indemnités journalières de prélever le montant du prélèvement à la source.
En revanche, le prélèvement à la source ne s'applique pas aux indemnités journalières de sécurité sociale versées en cas de temps partiel thérapeutique depuis 2019 (mesure reconduite en 2023).
Article
Les autres systèmes de paiement de l'impôt avant 2019
Avant la mise en place du prélèvement à la source, le contribuable pouvait choisir entre plusieurs systèmes de paiement :
- les acomptes provisionnels ;
- le paiement mensuel ;
- la retenue à la source.
Les acomptes provisionnels de l'impôt sur le revenu
L'impôt sur le revenu global, dont le montant était supérieur à 61 €, était perçu au moyen d'un rôle. Le plus souvent, les contribuables effectuaient, avant la mise en recouvrement du rôle, des versements provisionnels, lesquels s'imputaient sur le montant de l'impôt finalement dû. Le montant de chaque acompte correspondait au tiers de l'impôt de l'année précédente.
Pour 2018, les acomptes étaient dus :
- 1er acompte : le 15 février 2018 (20 février en cas de télépaiement) ;
- 2e acompte : le 15 mai 2018 (20 mai en cas de télépaiement) ;
- solde de l'impôt : le 17 septembre 2018 (22 septembre en cas de télépaiement).
Le défaut de versement dans les délais prescrits de la totalité de l'acompte faisait encourir, sauf cas particuliers, au contribuable une majoration de 10 %.
Le système du paiement mensuel (optionnel) de l'impôt sur le revenu
Tout contribuable passible de l'impôt sur le revenu et qui disposait d'un compte de dépôt ou d'un compte épargne pouvait opter pour le prélèvement mensuel. Il devait formuler sa demande par Internet ou auprès du comptable du Trésor public.
Les prélèvements débutaient :
- Dès l'année de l'option lorsque celle-ci était formulée avant le 30 juin (inclus). Le premier prélèvement intervenait, dans ce cas, le premier mois suivant celui au cours duquel le contribuable formulait son option (il était toutefois possible de demander une mise en place des prélèvements seulement en janvier de l'année suivante.
- L'année suivant celle de l'option lorsque celle-ci était formulée après le 30 juin. Les prélèvements étaient alors effectués :
- à compter de janvier pour les demandes effectuées entre le 1er juillet et le 15 décembre ;
- à compter de février pour les demandes effectuées entre 16 et le 31 décembre.
Le contribuable pouvait renoncer à tout moment à l'option :
- en raison de difficultés financières. Les prélèvements étaient alors interrompus dès le mois suivant ;
- ou toute autre raison. La prise d'effet de la renonciation suivait alors les mêmes règles que l'adhésion.
Le prélèvement était effectué chaque mois (le 15), de janvier à octobre, sur le compte du contribuable.
Il était égal :
- au dixième de l'impôt établi au titre des revenus de l'avant-dernière ;
- ou, si cet impôt n'avait pas encore été établi, au dixième de l'impôt sur les derniers revenus annuels imposés.
Le solde était prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités. Le complément éventuel était prélevé en décembre.
Modes de paiement de l'impôt sur le revenu
Le paiement par voie dématérialisée est obligatoire lorsque le montant de l'impôt sur le revenu dépasse 300 € en 2019 (article 1681 sexies du Code général des impôts).
Cependant, certains contribuables peuvent continuer de payer leurs impôts auprès du centre des impôts, sans qu'aucune amende ne leur soit appliquée. Il s'agit des contribuables qui ne peuvent pas payer en ligne en raison de leur âge, d'un handicap ou de la non-maîtrise du numérique. C'est aussi le cas des personnes qui vivent dans des « zones blanches » – des lieux où aucun service mobile n'est disponible –, jusqu'en 2024 (loi n° 2018-727 du 10 août 2018).
Le paiement du solde de l'impôt sur le revenu peut donc être effectué:
- en espèces auprès du Centre des Finances Publiques, jusqu'à 300 € ;
- par chèque accompagné du talon de paiement présent sur votre avis d'impôt, jusqu'à 300 € ;
- par titre interbancaire de paiement (TIP SEPA), jusqu'à 300 € ;
- par carte bancaire, jusqu'à 300 € ;
- par paiement direct en ligne par Internet ou smartphone (prélèvement effectué sur un compte bancaire) ;
- en espèces ou par carte bancaire chez un buraliste.
Aussi dans la rubrique :
Payer
Sommaire
- Acompte provisionnel
- Mensualisation
- Prélèvement à la source
- Mode de paiement