Avis à tiers détenteur

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L’avis à tiers détenteur est une procédure de mise en recouvrement de l’imposition. C’est la procédure administrative la plus fréquemment mise en œuvre.

Il s'agit d'une voie d’exécution spécifique à la matière fiscale sur laquelle nous faisons le point ici.

Important : depuis le 1er janvier 2019, les procédures de recouvrement des créances publiques sont unifiées en une seule et même procédure : la saisie administrative à tiers détenteur (SATD). Celle-ci se substitue notamment à l'avis à tiers détenteur, à l'opposition à tiers détenteur, à l'avis de saisie et à l'opposition administrative. Désormais, la SATD de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales est la seule saisie utilisable pour l'ensemble des créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement.

Délai préalable à la délivrance d’un avis à tiers détenteur

L'article L. 257-0A du Livre des procédures fiscales prévoit qu'à défaut de paiement dans les délais légaux des sommes mentionnées sur un avis d'imposition ou sur un avis de mise en recouvrement, et en l'absence de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée régulièrement, le comptable public adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du Code général des impôts.

Lorsqu'une mise en demeure de payer a été adressée au redevable et n'a été suivie ni d'un paiement, ni d'une demande de sursis de paiement, ce n'est qu'à l'expiration d'un certain délai suivant cette notification que le comptable public peut engager des poursuites :

  • 30 jours, lorsque la mise en demeure de payer est le premier acte de relance du contribuable défaillant (article L. 257-0A du Livre des procédures fiscales) ;
  • 8 jours, lorsque la mise en demeure de payer a été précédée d'une lettre de relance.

Bon à savoir : l’avis à tiers détenteur est adressé par le comptable en charge du recouvrement à destination de toute personne qui détient des fonds ou des valeurs qui peuvent être saisis. Ces valeurs peuvent soit appartenir au contribuable, soit revenir au contribuable défaillant (ex : banquier, assureur, etc.).

À noter : depuis le 1er janvier 2019, les frais bancaires appliqués en cas de saisie administrative à tiers détenteur sur un compte bancaire sont plafonnés à 10 % du montant saisi dans la limite de 100 € (décret n° 2018-1118 du 10 décembre 2018).

Avis à tiers détenteur : principes

L’avis à tiers détenteur ne peut pas être mis en œuvre lorsque le contribuable bénéficie d’un sursis de paiement car l’impôt n’est plus exigible à ce moment-là.

La procédure d’avis à tiers détenteur est très intéressante pour l’administration fiscale car, dès lors que le destinataire reçoit l’avis, les sommes dont le règlement est demandé sont automatiquement affectées au recouvrement de l’impôt.

À noter : cela signifie que si le tiers souhaite ne pas procéder à la remise de fonds qu’il détient pour le compte du contribuable, il va devoir s’acquitter lui-même du paiement de la somme dans la limite de sa dette auprès du contribuable.

L’administration fiscale a très régulièrement recours à cette procédure pour deux raisons :

  • C’est une procédure très simple à mettre en œuvre. Il suffit d’émettre l’avis par voie postale.
  • Il n’y a pas à passer par voie d’huissier.

Elle doit par contre informer le redevable de l’impôt qu’un avis à tiers détenteur a été adressé à l’un de ses débiteurs.

Bon à savoir : l’avis à tiers détenteur peut être utilisé pour le recouvrement de toutes les impositions. Le champ de cette procédure est donc extrêmement large.

Dans l’hypothèse où il y aurait une contestation de ces poursuites (par exemple si la procédure d’avis à tiers détenteur est irrégulière), le contribuable pourra contester l’avis à tiers détenteur dans le cadre du contentieux du recouvrement.

L’avis à tiers détenteur permet à l’administration fiscale de mettre en œuvre l’ensemble des voies d’exécution. Les frais de poursuites seront à la charge du contribuable.

Avis à tiers détenteur et mise en place du prélèvement à la source

L'avis à tiers détenteur est rebaptisé « saisie administrative à tiers détenteur » depuis 2019. Les procédures de recouvrement forcé en cours au 1er janvier 2019 se poursuivent normalement et la mise en place du prélèvement à la source est sans incidence.

Toutefois, le prélèvement à la source modifie la quotité saisissable, c'est-à-dire le montant qui peut faire l'objet d'une retenue sur salaire. La quotité saisissable se calcule déduction faite des cotisations sociales et du prélèvement à la source (article L. 3252-3 du Code du travail). Ainsi, les retenues sur salaires en cours au 1er janvier 2019 s'imputent sur la quotité saisissable correspondant au montant de la rémunération versée nette de prélèvement à la source.

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