Le droit de communication permet à l'Administration d'obtenir des renseignements sur la situation financière du contribuable. Il s'exerce à l'égard de celui-ci, mais aussi à l'égard des tiers. Attention, c'est une procédure contraignante, passible de sanctions dont le montant peut grimper rapidement.
Le point maintenant.
Exercice du droit de communication
L'article L. 81 du Livre des procédures fiscales énumère les personnes susceptibles de faire l'objet d'une demande de communication :
- employeurs, administrations publiques, banques, assurances ;
Bon à savoir : depuis le 1er janvier 2023, l’Administration peut, dans le cadre d’un examen de la situation fiscale personnelle d’un contribuable, demander directement aux établissements bancaires de lui transmettre les relevés de comptes du contribuable concerné. Jusqu’à présent, elle devait au préalable demander ces documents au contribuable, puis se tourner vers la banque en cas de refus ou d’impossibilité (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023).
- commerçants, huissiers, notaires, médecins, greffiers ;
- autorité de régulation des jeux en ligne, ARSEP, autorités étrangères exerçant des fonctions similaires à l'ARSEP, autorité judiciaire, AMF.
Les textes relatifs au droit de communication n'imposent pas de formalisme spécifique quant à sa mise en œuvre. Seules les règles de compétence sont précisées.
Le législateur renforce régulièrement le droit de communication de l'Administration. La loi du 29 décembre 2014 indique par exemple que l'Administration peut exercer son droit de communication de manière dématérialisée, à condition que les copies dématérialisées soient fiables.
Bon à savoir : le droit de communication ne peut être appliqué qu'aux personnes désignées dans les textes. Si l'Administration exerce son droit de communication envers des personnes non mentionnées, les informations qu'elle obtient ne peuvent être utilisées dans la procédure de redressement. C'est ce qu'a affirmé le Conseil d’État dès 1987.
À noter : l'article R. 10-0 AC-1 du Livre des procédures fiscales (issu du décret n° 2021-61 du 25 janvier 2021) autorise l’administration fiscale à indemniser les personnes qui lui communiquent des informations conduisant à la découverte d'un manquement à certaines règles et obligations déclaratives fiscales, conformément à l'article L. 10-0 AC du Livre des procédures fiscales.
Remarque : dans le cadre d'un contrôle fiscal d'un contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d’imposition, l’administration fiscale a l’obligation d’informer ce contribuable de l’origine et du contenu des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, et sur lesquels elle s’est fondée pour redresser le contribuable. Dès lors que le contribuable en fait la demande, l’administration fiscale est donc tenue de lui communiquer ces documents, sauf si ces documents sont, à la date de la demande de communication, directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’Administration (CE, 9 et 10e chambres réunies, 27 juin 2019, n° 421373).
Droit de communication : opposabilité du secret professionnel
En principe, le secret professionnel ne peut pas être violé par l'exercice du droit de communication. Le Conseil d’État a statué en ce sens le 20 novembre 1959. Attention cependant, ce principe souffre d'exceptions, de plus en plus nombreuses.
Le Livre des procédures fiscales, à l'article L. 83, oblige à la communication de documents, sans possibilité d'opposer le secret professionnel, les organismes soumis à un contrôle de l'autorité administrative : banques et assurances par exemple.
Dérogation prévue aussi, à l'article L. 86 du même code, pour les membres des professions non commerciales qui reçoivent ces demandes de communication. Cela vise par exemple les médecins. Néanmoins, dans ce cas d'espèce, le devoir de communication ne porte que sur les montants du versement qu'a effectué le patient, ou la forme du versement. La nature des prestations reste protégée par le secret professionnel.
Ces dérogations s'étendent aux opérateurs de communication électronique. L'administration fiscale n'a ici aucune limite dans son droit de communication.
Enfin, en ce qui concerne la fraude sociale, les organismes de Sécurité sociale peuvent également obtenir des documents et informations sans possibilité d'opposer le secret professionnel. La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 a étendu l'amende administrative en cas de refus de communiquer au destinataire qui garde le silence (article L. 114-19 du Code de la sécurité sociale).
Droit de communication : procédure contraignante passible de sanctions
Selon le Code général des impôts, aux articles 1734 et suivants, le refus de communiquer est sanctionné de 5 000 € d'amende, par refus de communication. La sanction n'est pas plafonnée.
Concernant les établissements de crédit et de paiement, les textes prévoient une procédure spécifique. Ces règles s'appliquent quant à l'obligation de communication à l'Administration pour des informations relatives à un transfert de fonds. En cas de manquement à cette obligation, l'établissement est passible d'une amende qui correspond à 50 % des sommes non communiquées.
En outre, lorsqu'elles sont en possession d''informations laissant présager une infraction fiscale, certaines autorités se voient dans l'obligation de communiquer spontanément ces informations. C'est le cas des organismes de sécurité sociale, ou des autorités judiciaires.
Bon à savoir : l'amende est plafonnée à 750 € pour la première infraction de l'année, sous réserve que le contribuable n'ait pas commis d'infraction durant les 3 années précédentes. De plus, si le Trésor public ne subit pas de préjudice du fait du refus de communication, l'amende passe de 50 % à 5 %. des sommes non communiquées.
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- Le fisc peut procéder à un examen de situation fiscale personnelle s'il a un doute de fraude de la part d'un contribuable.