
Le droit de communication permet à l'Administration d'obtenir des renseignements sur la situation financière du contribuable. Il s'exerce à l'égard de celui-ci, mais aussi à l'égard des tiers. Attention, c'est une procédure contraignante, passible de sanctions dont le montant peut grimper rapidement.
Le point maintenant.
Exercice du droit de communication
L'article L. 81 du Livre des procédures fiscales énumère les personnes susceptibles de faire l'objet d'une demande de communication :
- employeurs, administrations publiques, banques, assurances ;
- commerçants, huissiers, notaires, médecins, greffiers ;
- autorité de régulation des jeux en ligne, ARSEP, autorités étrangères exerçant des fonctions similaires à l'ARSEP, autorité judiciaire, AMF.
Les textes relatifs au droit de communication n'imposent pas de formalisme spécifique quant à sa mise en œuvre. Seules les règles de compétence sont précisées.
Le législateur renforce régulièrement le droit de communication de l'Administration. La loi du 29 décembre 2014 indique par exemple que l'Administration peut exercer son droit de communication de manière dématérialisée, à condition que les copies dématérialisées soient fiables.
Droit de communication : opposabilité du secret professionnel
En principe, le secret professionnel ne peut pas être violé par l'exercice du droit de communication. Le Conseil d’État a statué en ce sens le 20 novembre 1959. Attention cependant, ce principe souffre d'exceptions, de plus en plus nombreuses.
Le Livre des procédures fiscales, à l'article L. 83, oblige à la communication de documents, sans possibilité d'opposer le secret professionnel, les organismes soumis à un contrôle de l'autorité administrative : banques et assurances par exemple.
Dérogation prévue aussi, à l'article L. 86 du même code, pour les membres des professions non commerciales qui reçoivent ces demandes de communication. Cela vise par exemple les médecins. Néanmoins, dans ce cas d'espèce, le devoir de communication ne porte que sur les montants du versement qu'a effectué le patient, ou la forme du versement. La nature des prestations reste protégée par le secret professionnel.
Ces dérogations s'étendent aux opérateurs de communication électronique. L'administration fiscale n'a ici aucune limite dans son droit de communication.
Enfin, en ce qui concerne la fraude sociale, les organismes de Sécurité sociale peuvent également obtenir des documents et informations sans possibilité d'opposer le secret professionnel. La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 a étendu l'amende administrative en cas de refus de communiquer au destinataire qui garde le silence (article L. 114-19 du Code de la sécurité sociale).
Droit de communication : procédure contraignante passible de sanctions
Selon le Code général des impôts, aux articles 1734 et suivants, le refus de communiquer est sanctionné de 5 000 € d'amende, par refus de communication. La sanction n'est pas plafonnée.
Concernant les établissements de crédit et de paiement, les textes prévoient une procédure spécifique. Ces règles s'appliquent quant à l'obligation de communication à l'Administration pour des informations relatives à un transfert de fonds. En cas de manquement à cette obligation, l'établissement est passible d'une amende qui correspond à 50 % des sommes non communiquées.
En outre, lorsqu'elles sont en possession d''informations laissant présager une infraction fiscale, certaines autorités se voient dans l'obligation de communiquer spontanément ces informations. C'est le cas des organismes de sécurité sociale, ou des autorités judiciaires.
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- Le fisc peut procéder à un examen de situation fiscale personnelle s'il a un doute de fraude de la part d'un contribuable.
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