Convention fiscale franco-suisse

Rédigé par des auteurs spécialisés Ooreka  À jour en December 2023

Sommaire

Pour éviter les situations de double imposition, plusieurs conventions fiscales bilatérales ont été signées entre la France et la Suisse :

  • En matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune, c'est une convention du 9 septembre 1966 qui trouve à s'appliquer.
  • Le cas de la rémunération des travailleurs frontaliers est spécifiquement abordé par un accord du 11 avril 1983.
  • En matière d'impôts sur les successions, la convention signée le 31 décembre 1953 a été dénoncée par la France le 17 juin 2014. Elle ne trouve plus à s'appliquer pour le successions ouvertes à compter du 1er janvier 2015. Depuis cette date, ce sont donc les dispositions de droit interne qui trouvent à s'appliquer (article 750 ter du Code général des impôts).

Cas des revenus soumis à la convention fiscale franco-suisse

À quel État revient le droit d'imposer les revenus des contribuables qui présentent des situations transfrontalières ?

Répartition du droit d'imposer selon les types de revenus

Le domicile fiscal est défini à l'article 4 de la convention : une personne est résidente d'un État si, en vertu de la législation de cet État, elle est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile.

Les critères subsidiaires sont le foyer d'habitation permanent, le lieu de séjour habituel, la nationalité. À défaut, ce sont les autorités des États qui tranchent la question d'un commun accord.

La convention du 9 septembre 1966 répartit ainsi le droit d'imposer :

Salaires

Imposables en principe dans l'État où s'exerce l'activité.

Exception : imposables dans l'État de résidence si les salaires n'ont pas été versés par un employeur ayant son siège dans l'État dans lequel il travaille.

À noter : depuis juillet 2020, le Conseil d’État considère que, pour définir la résidence fiscale d’une personne, il n’y a pas lieu de rechercher si la durée totale des séjours qu’elle a effectués dans un État excède 183 jours dans l’année (comme c'était le cas précédemment). Le séjour habituel dans un État doit s’apprécier au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans cet État qui font partie du rythme de vie normal de la personne et qui ont un caractère plus que transitoire (CE, 8e et 3e ch. réunies, 16 juillet 2020, n° 436570).

Retraites, pensions

Imposables dans l'État de résidence.

Rémunérations, salaires, traitements publics

Imposables dans l'État qui les verse.

Exception : si les traitements sont en rapport avec une activité industrielle ou lucrative.

Revenus des travailleurs indépendants et professions libérales

Imposables dans l'État de résidence.

Exception : si installation permanente dans l'État d'exercice de l'activité, imposables dans l'État où l'activité est exercée.

Revenus de biens immobiliers (loyers, mais aussi plus-values immobilières)

Imposables dans l'État dans lequel le bien est situé.

À noter : en vertu de la Convention fiscale franco-suisse, un résident suisse, au même titre qu’un résident français, doit bénéficier de l’exonération de plus-value immobilière au titre de la première cession d’une résidence secondaire sous condition de remploi du prix de cession, dans un délai de 2 ans à compter de la cession, dans l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte à son habitation principale dès lors qu’il remplit les conditions requises. Il ne peut être exclu de cette exonération au seul motif qu’il est non-résident français (CE, 9e et 10e ch. réunies, 12 février 2020, n° 415475).

Intérêts et revenus du capital

Imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire.

Revenus non spécifiés dans la convention

Imposables dans l'État de résidence

Mécanismes visant à supprimer une double imposition

Lorsqu'un résident suisse est imposé en France en application de la convention, la Suisse intègre les revenus français dans le calcul du taux d’imposition. Cette règle du « taux effectif » permet de conserver la progressivité de l'impôt malgré l’éparpillement des sources de revenus.

Lorsqu'un résident français domicilié en France est imposé en Suisse en application de la convention, la France peut également imposer ces revenus. Mais le contribuable aura droit à un crédit d'impôt du montant de l'impôt suisse, imputable sur l'impôt français.

Cas des travailleurs frontaliers

Un travailleur frontalier est une personne qui réside dans un État (et y retourne chaque jour), mais dont le lieu de travail est situé dans l'autre État.

L'imposition des frontaliers est régie par un accord du 11 avril 1983 signé par la France et les cantons suisses frontaliers : Berne, Bâle-Ville, Bâle Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura et Soleure. Ces travailleurs sont imposables dans leur État de résidence.

Les Français frontaliers doivent présenter à leur employeur une attestation de résidence fiscale avant de commencer à travailler, afin de ne pas être imposés à la source en Suisse.

En revanche, les personnes qui travaillent dans un autre canton et celles travaillant pour un organisme public suisse et possédant la nationalité suisse sont imposées en Suisse.

Impôt sur la fortune

L'IFI (impôt sur la fortune immobilière) français concerne tous les immeubles, qu'ils soient situés en France ou à l'étranger. Un immeuble situé en Suisse sera donc soumis à l'impôt sur la fortune suisse, mais également à l'impôt sur la fortune immobilière français. Cependant, le contribuable bénéficiera en France d'un crédit d'impôt de la valeur de l'impôt payé en Suisse.

Convention fiscale franco-suisse : successions et donations

Une convention bilatérale a été signée en 1953 entre la France et la Suisse pour éviter les cas de double imposition en matière de succession. Cette convention a été dénoncée par la France, et ne s'applique plus depuis le 1er janvier 2015.

En ce qui concerne les donations, aucun convention fiscale n'existe. Dans ce domaine, c'est donc le droit interne (article 750 ter du CGI) qui a dorénavant vocation à s'appliquer.

Si le défunt était domicilié en France le jour de son décès

Dans ce cas, la France imposera les biens présents dans le patrimoine du défunt au jour de son décès, meubles et immeubles, situés sur le territoire français ou à l'étranger. Et cela, peu importe le domicile des bénéficiaires !

Si le défunt était domicilié hors de France le jour de son décès

Dans ce cas, 2 situations sont à distinguer :

  • Si le bénéficiaire a son domicile fiscal (= résidence fiscale) en France, la France taxera la succession ouverte à l'étranger et les donations passées en France ou à l'étranger. Peu importe le lieu de situation des immeubles. Cette règle ne s'appliquera qu'à l'héritier ou donataire qui aura eu son domicile fiscal en France pendant au moins 6 ans durant les 10 années précédant le décès ou la donation.
  • Si le bénéficiaire n'a pas son domicile fiscal en France, la France ne taxera que les biens meubles et immeubles (détenus directement ou indirectement) situés en France au jour du décès ou de la donation.

Les cas de double imposition sont donc amenés à se multiplier. Dans ces conditions, consulter un professionnel du droit est recommandé !

Pour en savoir plus :

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