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Convention franco-belge

Mis à jour le 23/07/2025

Temps de lecture estimé à 5 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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traitement fiscal
© Thinkstock
Qui peut être imposé sur le revenu ?

Sommaire.

  1. Convention franco-belge : fiscalité des revenus
  2. Successions et convention franco-belge : la fiscalité du patrimoine

La France et la Belgique ont signé deux conventions, régissant les relations fiscales entre leurs deux pays, afin d’éviter des situations de double imposition qui pourraient résulter de l’application des règles des deux États :

  • une convention signée le 10 mars 1964 en matière d’impôts sur les revenus, suivie d’avenants signés en 1971 et 1999 ;
  • une convention signée le 20 janvier 1959 en matière de successions et de droits d’enregistrement (concernant les sociétés principalement).

Ces conventions internationales priment sur le droit interne. Le point maintenant.

Convention franco-belge : fiscalité des revenus

Choisir son domicile fiscal peut être déterminant pour votre imposition : il apparaît globalement que la fiscalité belge est plus attractive concernant l’imposition des revenus du patrimoine, et que la fiscalité française est plus avantageuse concernant les revenus du travail.

La convention définit la résidence fiscale comme le lieu où le contribuable a un foyer permanent d’habitation. Les critères subsidiaires de détermination de la résidence fiscale sont : le centre des intérêts vitaux, le lieu de séjour habituel, la nationalité.

La convention répartit le droit d’imposer les revenus selon les règles suivantes, ici succinctement présentées :

Salaires privésImposables dans l’État sur le territoire duquel a lieu l’activitéException : Imposables dans l’État de résidence si 3 conditions sont réunies :
  • l’employeur est résident de l’État de résidence ;
  • la rémunération n’est pas à la charge d’un établissement stable de l’employeur dans l’État d’exercice de l’activité
Bon à savoir : cas des frontaliers (zone de 20 km de la frontière) : les titulaires de la carte frontalière ne sont imposables que dans l’État dont ils sont résidents.À noter : depuis juillet 2020, le Conseil d’État considère que, pour définir la résidence fiscale d’une personne, il n’y a pas lieu de rechercher si la durée totale des séjours qu’elle a effectués dans un État excède 183 jours dans l’année (comme c’était le cas précédemment). Le séjour habituel dans un État doit s’apprécier au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans cet État qui font partie du rythme de vie normal de la personne et qui ont un caractère plus que transitoire (CE, 8e et 3e ch. réunies, 16 juillet 2020, n° 436570).
Pensions retraites privésImposables dans l’État de résidence.
Salaires, retraites, pensions publicsImposables dans l’État qui les verse.Exception : si le bénéficiaire a acquis la nationalité de l’autre État, imposables par cet l’État de résidence.
Revenus immobiliersImposables dans l’État de situation du bien.
DividendesImposables dans l’État de résidence du bénéficiaire.L’État de résidence de la Société qui distribue les dividendes peut pratiquer une retenue à la source jusqu’à 15 % du montant des dividendes. Un crédit d’impôt du montant de cette retenue permet d’éviter une double imposition.
IntérêtsImposables dans l’État de résidence du bénéficiaire.L’État source des revenus peut pratiquer une retenue à la source jusqu’à 15 %.
Bénéfices Industriels et CommerciauxImposables dans l’État où se trouve l’établissement stable dont ils proviennent.
Revenus des professions libéralesImposables dans l’État où se trouve l’installation fixe où s’exerce l’activité.
Revenus non commerciaux (droits d’auteur, redevance)Imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire.

En cas de double imposition, chacun des pays prévoit un recours interne, et en cas d’échec de ce recours interne, une procédure amiable est prévue par la convention.

Bon à savoir

La Belgique réserve un régime fiscal de faveur aux cadres, chercheurs et dirigeants étrangers. Ils sont considérés comme non-résidents, même s’ils remplissent les conditions de résidence, et peuvent déduire de leurs revenus belges divers frais.

Successions et convention franco-belge : la fiscalité du patrimoine

La France et la Belgique ont signé le 20 janvier 1959 une convention visant à éviter les doubles impositions et à régler certaines questions en matière de succession et de droits d’enregistrement (principalement concernant les sociétés). Cette convention est entrée en vigueur en France le 12 juin 1960 et s’applique aux successions ouvertes à compter de cette date.

La convention définit la résidence fiscale comme le lieu où le contribuable a son foyer permanent d’habitation, c’est-à-dire le centre de ses intérêts vitaux (le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites). Les critères subsidiaires de détermination de la résidence fiscale sont le lieu de séjour principal et la nationalité.

Répartition de l’actif successoral entre les deux États

Immeubles et droits immobiliersImposables dans l’État où les immeubles sont situés.
Fonds de commerce, droit au bail, marchandises, matériel, clientèleImposables dans l’État où a eu lieu l’immatriculation au Registre du Commerce.
Navires, bateaux, aéronefsImposables dans l’État où ils ont été immatriculés.
Biens meubles corporelsImposables dans l’État où ils se trouvent au moment du décès.
Autres biens incorporels (créances, parts de sociétés, etc.)Imposables dans l’État où le défunt avait son domicile au jour du décès.

Affectation du passif successoral

Les dettes garanties par des immeubles, fonds de commerce, … viennent en déduction de la valeur des biens qui les garantissent.

Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des « autres biens incorporels ».

Si les biens sur lesquels on impute le passif n’ont pas une valeur suffisante, la dette sera déduite de la valeur des autres biens soumis à l’impôt dans cet État. À défaut de biens d’une valeur suffisante, on la déduira des biens soumis à l’impôt dans l’autre État.

Respect de la progressivité de l’impôt

La convention prévoit deux mécanismes afin de respecter leur système d’imposition :

  • Un bien imposé dans un pays ne dispense pas le contribuable de le déclarer dans l’autre pays, afin de permettre de calculer le taux effectif de l’impôt. Le principe du taux effectif a pour objectif de dissuader le contribuable qui voudrait éparpiller ses biens pour ne pas monter dans les tranches du barème progressif de l’impôt.
  • L’État dans lequel le défunt avait son domicile peut imposer les biens dont l’imposition est attribuée à l’autre État, à condition d’imputer sur l’impôt ainsi calculé le montant de l’impôt pratiqué sur ces biens dans l’autre État (système de l’imputation ou du crédit d’impôt).

Les donations

Aucune convention fiscale ne s’applique aux donations. Il existe donc un risque de double impositions.

Exemple : Jean, qui réside en Belgique, veut donner un appartement situé à Paris à ses enfants. Il paiera l’impôt belge lié à l’acte de donation, mais également l’impôt français en application de l’article 750 ter 2° du CGI (loi du lieu de situation de l’immeuble). Pour éviter cette situation, Jean a intérêt à faire un legs de cet appartement. Dans ce cas, la convention s’appliquera, et le mécanisme de l’imputation (de l’impôt français sur l’impôt belge) pourra s’appliquer.

Pour en savoir plus :

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